Le médecin qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord. il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
| Responsable | Département ministériel |
|---|---|
| Membre du Gouvernement ou membre de cabinet ministériel | Affaires sociales et santé |
- Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête
- ORDRE NATIONAL DES MEDECINS