Article 3 Dispositif : Remplacer l’alinéa 56 (VI, D) par les dispositions suivantes : « A compter du 1er janvier 2025, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi dont les donneurs concernés n’ont pas donné leur accord exprès pour la poursuite de leur utilisation dans le cadre de la présente loi ». Exposé des motifs : Il serait scandaleux de détruire le stock de gamètes existant sans prendre la peine d’essayer au moins de solliciter l’avis des donneurs quant à leur souhait de maintenir ou non leur don après le vote de la présente loi.
| Responsable | Département ministériel |
|---|---|
| Membre du Gouvernement ou membre de cabinet ministériel | Justice |
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