Article 4 Dispositif : Remplacer l’alinéa 29 par les dispositions suivantes : Il est créé un article 342-13 du code civil ainsi rédigé : « Art. 342-13 : Les femmes qui, pour procréer ont eu recours, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger les mentionnant toutes deux. La liste des preuves est fixée par décret. Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnait pas l’enfant...
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