À l’article L. 2124-2, après les mots « sur la base de critères objectifs » sont insérés les mots « et d’une méthode objective de comparaison des offres ». En lien avec les « principes de liberté d'accès et de transparence des procédures » mentionnés à l’article L. 3 du Code de la Commande Publique, cet ajout vise à communiquer les méthodes de comparaison des offres dès parution des marchés, tout en rappelant la nécessité de l’objectivité de la méthode. La mesure ne concerne que les marchés passés selon une procédure formalisée, c’est-à-dire d’un montant supérieur aux seuils minimums européens.
| Responsable | Département ministériel |
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| Député, sénateur, collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, agents des services des assemblées parlementaires | — |
- Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction
- FEDERATION DES ENTREPRISES DE PROPRETE