Observation
L'amendement visait à compléter l’article L. 414-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin que la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ainsi que la carte de séjour pluriannuelle « salarié » valent autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du Code du travail, matérialisée par lesdites cartes.
Ministères / responsables
| Responsable | Département ministériel |
|---|---|
| Député, sénateur, collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, agents des services des assemblées parlementaires | — |
Domaines d'intervention
Questions migratoires
Actions menées
- Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction
- Transmettre des suggestions afin d'influencer la rédaction d'une décision publique
Décisions concernées
Lois, y compris constitutionnelles
Bénéficiaires
- FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ D’HYGIÈNE ET SERVICES ASSOCIÉ